Me Varuna Punchoo.NOTAIRE · PORT-LOUIS
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PAR ME VARUNA PUNCHOO, NOTAIRE · 16 AOÛT 2026

Le notaire mauricien au service de la société

Officier public au service du public

Officier ministériel, praticien du droit, figure emblématique des transactions immobilières et des successions, le notaire Mauricien occupe au sein de la société Mauricienne une place incontournable et privilégiée. Incontournable de par sa mission de délégué de l'autorité publique — sa présence est une condition « ad validitatem » pour les actes pour lesquels la loi exige la forme authentique (vente immobilière, contrat de mariage, donation). Privilégiée car le notaire, au-delà des cas de figure où sa qualité d’authentificateur est requise, est l’accompagnateur des grands moments, bons ou mauvais, de la vie du Mauricien. Mariage, divorce, acquisition du premier logement, investissements immobiliers, création de société ou encore d’un décès, le notaire conseille, guide, recueille le consentement éclairé des parties tout en conférant à l’acte la force exécutoire et la plus haute force probante.

Conseiller impartial et pédagogue du droit

Le Code de Déontologie des notaires de l’Ile Maurice prévoit en son article introductif : « (le notaire) est l’arbitre impartial des contrats qu’il reçoit et le conseil des personnes, des entreprises et des collectivités ; il assure la moralité et la sécurité de la vie contractuelle ».

Il en découle premièrement que, contrairement aux autres praticiens du droit Mauricien (avocats, avoués) qui ne sont tenus d’un devoir de conseil qu’envers une partie, le notaire Mauricien est tenu d’un devoir de conseil rigoureux et égal envers toutes les parties au contrat, nonobstant les circonstances où une seule des parties à l’acte ne règlerait ses honoraires. Il lui incombe d’informer les parties, d’éclairer celles-ci sur les conséquences juridiques, fiscales et patrimoniales de leur engagement et s'assurer que la volonté exprimée corresponde à ce que chacun a réellement compris et voulu. Ce devoir oblige le notaire à interroger les intentions véritables des parties et à leur proposer la solution la mieux adaptée à leur situation.

Corollaire du devoir de conseil, la mission de pédagogue du droit du notaire Mauricien, tenu d’expliquer un jargon juridique complexe ou des engagements financiers importants, rappelé à l’Article 3 du Code de Déontologie des notaires de l’Ile Maurice (« Le notaire doit expliquer la loi et en assurer l’application ») prend une ampleur particulière à l’Ile Maurice, face à une population où l’accès à l’information et le niveau de littératie juridique varient grandement d’une tranche d’âge à une autre, d’une couche sociale à une autre.

La Cour de Cassation a consacré ce principe dans un arrêt de la première chambre civile du 29 juin 2016 (Cass. 1re civ., 29 juin 2016, n° 15-17.591), récemment rappelé par la cour d’appel de Rennes dans un arrêt du 23 septembre 2025 :- « Le notaire, qui est tenu à l'égard des parties d'assurer l'efficacité juridique de ses actes et d'un devoir d'information et de conseil, ce qui lui impose de les éclairer et d'appeler leur attention de manière complète et circonstanciée sur la portée et les effets des actes qu'il rédige et sur les risques qu'elles encourent, doit vérifier, par toute investigation utile, les déclarations qui, par leur nature ou leur portée juridique, conditionnent la validité ou l'efficacité de l'acte qu'il dresse. »

Deuxièmement, il en découle que le notaire se doit d’accomplir sa mission en toute impartialité. La notion d’impartialité dans son essence la plus pure est consacrée par la Section 6 du « Notaries Act 2008 » interdisant au notaire d’instrumenter s’il s’agit des membres de sa famille. Dans le contexte Mauricien où la famille a une place prépondérante et est souvent une famille étendue, la question de la possibilité du notaire d’instrumenter se pose d’autant plus. Il incombe alors au notaire Mauricien de juger si instrumenter là où c’est juridiquement permis, lui laisse toujours l’indépendance de jugement requis.

Plus sérieusement, le notaire Mauricien est fréquemment désigné par le promoteur immobilier ou l’agence immobilière aux acquéreurs. En l’absence d’un notaire librement choisi par l’acquéreur et instrumentant concurremment avec le notaire désigné, la question de l’impartialité du notaire, en raison des intérêts pécuniaires que représente pour ce dernier le choix fait par un promoteur ou un apporteur d'affaires régulier est alors susceptible de se poser.

Par ailleurs, dans un pays où l’héritage se partage entre différentes générations, les familles se brisent régulièrement autour de la question de la transmission du patrimoine. Parce qu’il inspire confiance, le notaire Mauricien joue un rôle de médiateur non négligeable, tentant de concilier les différends familiaux générationnels quand il n’arbitre pas entre les intérêts du vendeur pressé avec ceux de l’acheteur en quête de sécurité juridique.

À cet égard, il importe de souligner que le notaire a pleinement ici un rôle de prévention des tensions familiales. Il encourage ces dernières à planifier leurs successions, notamment au moyen de transmissions entre vifs et dispositions testamentaires, dans le respect des notions de réserve héréditaire.

Honoraires réglementés : gage de transparence et d’accès au droit

Dans une société où les forces du marché poussent à la concurrence et où le meilleur service s’offre souvent au prix le plus fort, la mission de service public du notaire reste indubitablement rémunérée selon un barème pré déterminé par le « Notaries Act 2008 ». Gage de prévisibilité, de transparence et d’équité, le barème d’honoraires permet à la population, qui ne dispose pas toujours des éléments objectifs nécessaires pour comparer des devis (complexité de la transaction, heures nécessaires à sa réalisation), de ne s’attarder qu’à la qualité du service offert. Surtout, le tarif réglementé contribue à faire du notaire un professionnel accessible à l'ensemble de la population, et non un professionnel dont l'intervention serait principalement accessible aux personnes disposant d'un pouvoir économique important.

Le notaire Mauricien face à la mobilité internationale des parties

Longtemps, la comparution physique des parties « pardevant » le notaire a constitué le fondement sur lequel le notaire pouvait authentifier l’acte notarié. Ceci est désormais amené à évoluer- le notaire mauricien étant confronté aujourd’hui à des parties se trouvant aux quatre coins du monde, rendant de plus en plus fréquent (du moins en ce qu’il s’agit des actes sous signatures privées), le recours à des mécanismes de signatures électroniques à distance tels que DocuSign.

Cette évolution technologique ne saurait toutefois entraîner un affaiblissement de la rigueur inhérente à la fonction notariale. Le notaire devra, quel que soit le mode de réception du consentement des parties, conserver le même devoir de vérification, d’information, de conseil et d’impartialité tel qu’il a été rappelé lors du 117e Congrès des notaires de France :- « Au regard du contrôle du consentement, la signature numérique ne change rien aux contrôles habituels déjà effectués par le notaire dans le cadre d'une signature manuscrite à distance. ».

Tant de défis que le notaire Mauricien, ayant survécu à 300 ans de notariat, saura certes relever dans sa quête de servir le public.

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